S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
294. La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 291 ainsi que le cautionnement et le contrat de garantie prévus au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article ont pour objet de garantir le paiement du coût des travaux en cas de non‑respect des obligations prévues aux articles 101 à 115 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:
1°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la garantie;
2°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable en cas de non‑respect des obligations prévues aux articles 101 à 115 de la Loi, du paiement du coût des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain ou de restauration de site exécutés avant la date d’expiration, de résiliation, de non‑renouvellement ou de révocation jusqu’à concurrence du montant couvert par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie; cette responsabilité demeure jusqu’à la délivrance de la déclaration de satisfaction du certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi, à moins que la personne visée ait déposé une garantie de remplacement ou que le garant ait déposé le montant visé par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie dans une fiducie conforme au présent règlement et dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le garant;
3°  le cas échéant, l’engagement est solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division;
4°  le garant consent à ce que le ministre puisse, en tout temps après l’envoi d’un avis de 60 jours, faire des modifications au plan de fermeture définitive de puits et de réservoir souterrain ou de restauration de site et renonce à opposer au ministre tout moyen relatif au contenu de ce plan;
5°  lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
6°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.
Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1251-2018, a. 294.
En vig.: 2018-09-20
294. La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 291 ainsi que le cautionnement et le contrat de garantie prévus au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article ont pour objet de garantir le paiement du coût des travaux en cas de non‑respect des obligations prévues aux articles 101 à 115 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:
1°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la garantie;
2°  en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable en cas de non‑respect des obligations prévues aux articles 101 à 115 de la Loi, du paiement du coût des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain ou de restauration de site exécutés avant la date d’expiration, de résiliation, de non‑renouvellement ou de révocation jusqu’à concurrence du montant couvert par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie; cette responsabilité demeure jusqu’à la délivrance de la déclaration de satisfaction du certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi, à moins que la personne visée ait déposé une garantie de remplacement ou que le garant ait déposé le montant visé par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie dans une fiducie conforme au présent règlement et dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le garant;
3°  le cas échéant, l’engagement est solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division;
4°  le garant consent à ce que le ministre puisse, en tout temps après l’envoi d’un avis de 60 jours, faire des modifications au plan de fermeture définitive de puits et de réservoir souterrain ou de restauration de site et renonce à opposer au ministre tout moyen relatif au contenu de ce plan;
5°  lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
6°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.
Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1251-2018, a. 294.